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Alcool au volant: un moyen de contestation fondamental enfin démystifié

Me Louis-Alexandre Martin -21 juin 2019

Lorsque mis en état d’arrestation, l’article 10b) de la Charte canadienne se déclenche et vous donne non seulement le droit de consulter un avocat, mais bien l’avocat de votre choix. Et les policiers doivent prendre les moyens raisonnables pour que vous y parveniez.

Les dossiers d’alcool au volant ne font pas exception.

Dans l’affaire Lefebvre, l’accusé a en effet manifesté son choix de parler à un avocat en particulier. Étant donné que cet avocat n’est pas un criminaliste, le policier qui a procédé à l’arrestation pour alcool au volant a plutôt pris sur lui d’appeler un avocat de garde. Dans la tête du policier, « avocat de son choix » équivalait nécessairement à « avocat criminaliste ».

Grand mal lui en prit, car le juge du procès a déclaré la violation du droit à l’assistance d’un avocat, chose qui a été confirmée en appel par la Cour supérieure. Le juge Cournoyer J.C.S. rappelle que l’importance de la relation de confiance milite pour que l’accusé puisse raisonnablement parler avec l’avocat de son choix.

Raisonnement similaire dans l’affaire Chabot-Sasseville, autre dossier d’alcool au volant. Dans ce cas de figure, l’accusé a mentionné vouloir parler à un ami, avocat criminaliste. Il ne se souvenait pas de son numéro de téléphone, mais celui-ci était en mémoire dans son téléphone intelligent. La policière trouve le numéro de téléphone du cabinet de l’avocat sur Google. Appelle. Tombe sur une boite vocale. Ne peut confirmer, lors de son témoignage, avoir écouté le message enregistré au complet. Ne laisse aucun message. Deux minutes plus tard, sans lui parler de sa démarche, elle propose à l’accusé d’appeler un avocat de garde. Ce dernier accepte, croyant que la policière ne peut rejoindre son avocat, et obtient une consultation par le service de garde.

La preuve introduite devant le juge révèle que le message enregistré sur la boite vocale de l’avocat mentionne son numéro de cellulaire et précise que ce numéro doit être composé en cas d’arrestation.

Le tribunal conclut que la policière n’en a pas fait suffisamment pour que l’accusé parle à l’avocat de son choix. Elle a téléphoné au bureau de l’avocat un samedi soir, autour de 20h, sans pouvoir affirmer avoir écouté le message enregistré jusqu’à la fin, n’a pas consulté le site web du Barreau du Québec, sur lequel apparaissait le numéro de cellulaire de l’avocat, ni tenté d’obtenir ce numéro de cellulaire sur le téléphone portable de l’accusé.

La violation constitutionnelle est décrétée. Le juge est en sus d’avis que l’introduction des éléments de preuve démontrant les taux d’alcool déconsidèrerait l’administration de la justice. Ceux-ci sont donc exclus. L’obligation du Ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l’alcoolémie illégale devient dès lors impossible à rencontrer.

Conclusion : en cas d’arrestation, manifestez clairement aux policiers votre souhait de me parler au 514-222-9367. Je saurai vous aiguiller sur vos droits. Ne plaidez jamais coupable à une infraction d’alcool au volant ou autre pensant qu’il n’y a rien à faire. Les policiers doivent respecter la Constitution. Une contestation judiciaire est peut-être possible.

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